Mois : juillet 2010

Garde à vue inconstitutionnelle

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. »

- Article IX de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »

- Article XVI de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

Ce vendredi 30 juillet, un peu avant 14 heures 30, le Conseil Constitutionnel a rendu publique sa décision 2010-14/22 QPC relative à la garde à vue, et c’est une décision grandement réjouissante. Les sages ont en effet estimé que les articles 62, 63, 63-1, 77, et les alinéas 1 à 6 de l’article 63-4 du code de procédure pénale, qui régissent la garde à vue de droit commun, ne sont pas conformes à la Constitution, en refusant toutefois de statuer sur l’alinéa 7 de l’article 63-4 et l’article 706-73, qui concernent eux la garde à vue en matière de terrorisme et de crime organisé, considérant qu’il les a déjà déclarés constitutionnels par sa décision 2004-492 DC. Bien conscient qu’en abrogeant la garde à vue dès publication au journal officiel de cette décision, le Conseil Constitutionnel aurait déclenché un chaos juridique inouï, il a reporté les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité au premier juillet 2011. Les sages de la rue Montpensier laissent donc un peu moins d’un an à la Chancellerie pour faire voter une nouvelle loi afin de faire évoluer notre code de procédure pénale pour réformer la procédure de la garde à vue, loi qui ne manquera pas de repasser entre les mains du Conseil une fois votée.

Cette abrogation différée est un soulagement. En effet, aujourd’hui, on abuse plus qu’on use de la garde à vue, son application s’étant effroyablement banalisée. Effroyablement, parce que celui qui décide du placement n’est ni plus ni moins qu’on officier de police judiciaire (OPJ), et qu’à aucun moment un magistrat du siège n’intervient lors du placement. Seul le Procureur est prévenu, et c’est lui qui décide du prolongement de 24 heures. Or, les faits divers se succèdent qui nous le prouvent, la Cour Européenne des Droits de l’Homme elle-même le soutient dans sa jurisprudence (arrêt Medvedyev c. France) : le Procureur, en France, pays de Montesquieu, ne peut pas être considéré comme indépendant du pouvoir exécutif. La banalisation de la garde à vue, son usage à outrance et le fait que le Parquet la dirige fait courir un risque grave, comme l’ont fort bien souligné les avocats venus plaider devant le Conseil le 20 juillet dernier : le risque de l’arbitraire.

Qui plus est, comme le soulignaient ces mêmes avocats, les conditions de détention sont terrifiantes. Locaux souvent vieux, pour ne pas dire insalubres, sentant l’urine. Si, comme l’affirme cette citation souvent prêtée à Camus, « une société se juge à l’état de ses prisons », nous avons du souci à nous faire tant les geôles de la République semblent tout droit sorties d’un autre âge. Associées au traumatisme d’être privé de liberté, à l’angoisse d’être enfermé, coupé du monde, ne pouvant plus passer qu’un coup de téléphone, ces conditions inhumaines de détention font de la garde à vue, pourtant exagérément employée, une expérience marquante, psychologiquement et physiquement, qui bouleverse une personne innocente, car à ce stade elle est encore présumée l’être. Peut-on seulement décrire par des mots ce qui, il faut l’avouer, est une torture institutionnalisée ? Quand bien même, ces mots seraient sans doute bien trop violents. Bien trop crus. Car la réalité des conditions est telle.

Et la victime de ce système est abandonnée à sa solitude angoissée, ballotée entre sa cellule dégueulasse et des interrogatoires invasifs, acculée par des questions auxquelles elle ne sait que répondre ; auxquelles, parfois, elle ne comprend même rien. Quand elle sort de l’atmosphère pesante, puante, de sa petite pièce pour rencontrer l’OPJ, c’est à peine une bouffée d’air frais qui la réconforte, car immédiatement dans le bureau, considérée bien souvent comme déjà-coupable, devant avouer, un poids aussi lourd que sont sales les cellules s’effondre sur elle : l’interrogatoire. La garde à vue est un rouage vicieux de cette Inquisition moderne qu’est la quête effrénée de l’Aveu. Car c’est là le point clé : notre justice fonctionne à l’aveu, la reine des preuves. Et l’aveu, elle le cherche avec une telle violence qu’il en devient, ipso facto, suspect. Garde à vue, ce n’est qu’un autre nom pour orner une pratique sensiblement identique à celle de l’Inquisition. Car rejeté par la houle policière entre le rocher des questions et la falaise des conditions inhumaines de sa détention, plongé dans un système aux relents kafkaïens, quand sa tête émerge de l’eau, pour mettre un terme à tout cela, pour arrêter le massacre, pour que tout cesse, le suspect hurle « C’est moi ! » Quand bien même ce ne serait pas lui ! Que valent des Aveux obtenus par la force ? Et quelle confiance avons nous dans nos dossiers pour ne nous fier, en fin de comptes, qu’aux Aveux ?

Cela, c’est la solitude du gardé à vue qui le permet ; c’est la manifeste négation des droits de la Défense qui en est à l’origine. En effet, le gardé à vue est livré à lui-même : l’avocat est loin d’être le bienvenu lors de la garde à vue. Il n’a pas accès au dossier de son client. Il ne peut l’entrevoir qu’une petite demi-heure. Bien souvent, il arrive trop tard, quand son client a déjà parlé. L’un des avocats venus devant le Conseil le 20 juillet a exprimé de manière poignante cela, nous disant qu’il arrivait, qu’un officier lui disait un nom, « Dupont » ; un méfait, « vol » ; l’endroit où il croupissait, « cellule deux ». Et c’est tout. L’avocat retrouve alors un client angoissé, tendu, qui voudrait savoir ce qu’il risque. Et l’avocat fait alors la dure expérience de l’impuissance. Ce que risque son client, sans le dossier, il n’en sait rien. Ce qu’il peut faire pour lui et pour sa Défense : rien. À part l’écouter, le rassurer, s’assurer qu’il a mangé, qu’il va bien. Lui dire, parce que les OPJ l’omettent souvent, qu’il a le droit de garder le silence. Et déjà on vient le retirer de la cellule, les trente maigres minutes s’étant bien vite écoulées, écroulées. Il est impossible dès lors de bâtir une Défense. Et pourtant, c’est dans ces quelques heures de garde à vue que, souvent, se scelle le destin du suspect. Tout ce qu’il a dit sera utilisé contre lui ; pour peu qu’il ait avoué, désespéré, il aura à trainer tout au long du procès un boulet qui, sûrement, le coulera aussi au prononcé du jugement. Et cet instant si crucial pour le jugement final, il se déroule hors la présence d’un quelconque Défenseur. Le Conseil Constitutionnel le reconnait lui-même dans son communiqué de presse de ce jour :

« La proportion des procédures soumises à une instruction préparatoire représente désormais moins de 3% des dossiers. Dans le cadre du traitement dit ”en temps réel” des procédures pénales, une personne est aujourd’hui le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue. Celle-ci est devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause. »

N’est-il pas choquant que, lors de « la phase principale de constitution du dossier », l’avocat soit exclu ? Un telle négation des droits de la Défense est-elle acceptable dans notre République ? Est-ce là bien ce que l’on attend d’un État de droit et de justice ? Bien sûr que non. Et c’est ce qu’ont dit, aujourd’hui et fort heureusement, les sages du Conseil.

La décision est claire, elle est fondée sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, comme le résume le considérant 29 (souligné par nous) :

« les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution »

Démission

Hier, nous fêtions les 12 ans de la signature du Statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998 dans la capitale italienne. Ce statut établit les règles de fonctionnement de la Cour Pénale Internationale ; ils sont la base d’une justice pénale supranationale qui punirait, par-delà les frontières, les crimes les plus atroces que constituent les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l’humanité. Aujourd’hui, 111 pays sont États Parties au Statut de Rome. Reprenons le préambule de ce statut pour bien percevoir les enjeux de cette Cour Pénale Internationale :

Les États Parties au présent Statut,

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,

Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine,

Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,

Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,

Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,

Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé relevant des affaires intérieures d’un autre État,

Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l’égard des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale,

Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions criminelles nationales,

Résolus à garantir durablement le respect de la mise en œuvre de la justice internationale,

Sont convenus de ce qui suit :

S’en suivent les treize chapitres du statut. La création d’une cour pénale internationale est donc la continuité de ce cri du cœur poussé depuis Nuremberg, de ce « plus jamais ça » hurlé dans le silence des consciences d’hommes qui ont brusquement entraperçu la possibilité du pire. Mais la cour ainsi instituée n’efface pas les États, elle n’est pas une force nucléaire juridique, elle n’a pas vocation à remplacer les juridictions nationales. Le préambule le souligne : « la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions criminelles nationales », rappelant même « qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». C’est un exemple d’application du principe de subsidiarité : les États doivent punir eux-mêmes les criminels internationaux, la Cour Pénale Internationale ne prenant le relais qu’en cas de défaillance, d’incapacité ou de mauvaise volonté de l’un d’eux.

La France (et les États européens dans une plus large mesure) est bien entendu signataire de la première heure de ce statut, elle en est aussi l’un des grands inspirateurs et défenseurs sur la scène internationale. Pourtant, la loi que notre Parlement a adopté ce mardi 13 juillet, à la veille de notre fête nationale, et qui avait pour but d’adapter notre droit pénal à la cour pénale internationale traduit une véritable démission de notre pays ; démission d’un engagement plusieurs fois centenaire en faveur des droits de l’homme, et démission aussi d’une volonté de faire émerger une justice supranationale digne de ce nom. Sans que cela n’émeuve plus que ça les médias, trop occupés qu’ils sont à osciller entre marronnier caniculaire et feuilleton de l’été Bettencourt-Woerth.

Il aura donc fallu douze années à la France pour adapter son droit pénal à ce statut. Et cette adaptation laisse à désirer, et même pire : elle est choquante. « Génocidaires, bienvenue en France ! », lançait bakchich.info en titre d’un article publié le 7 juillet. Loin d’être provocant, ce titre reflète, ni plus ni moins, la réalité de la loi votée. En effet, si elle est bien une avancée dans le sens où elle fait enfin rentrer dans notre code pénal les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les génocides, elle établit aussi quatre obstacles, quatre « verrous », qui empêchent dans les faits quasiment toute poursuite d’un présumé criminel de guerre en France.

Contre la philosophie même du Statut de Rome, tout d’abord : elle inverse le principe de subsidiarité. Alors que c’est à la juridiction de l’État de poursuivre d’abord les personnes soupçonnées des crimes évoqués avant selon les « considérant » du statut, la loi votée dispose que c’est seulement si la Cour Pénale Internationale renonce expressément à poursuivre l’auteur présumé des faits qu’on pourra le faire en France. C’est contraire à l’idée même du statut, qui donne aux juridictions nationales la priorité, respectant en cela de manière exemplaire le principe de subsidiarité, et cela dénote bien le manque de volonté du gouvernement, qui ne pouvait pas mieux s’y prendre pour bien faire comprendre qu’il adapte notre loi pénale à reculons. Premier verrou.

Deuxième obstacle à toute poursuite : la condition de résidence habituelle. La loi ne permet en effet de poursuivre qu’une « personne qui réside habituellement sur le territoire de la République ». Si un génocidaire est de passage en France, nous ne pourrions donc rien y faire, puisqu’il ne prendra évidemment pas le risque d’y établir sa résidence habituelle. Les dirigeants africains, dont certains sont des criminels de guerre ou des génocidaires reconnus, pourraient donc continuer de venir séjourner en France et faire leurs emplettes aux Champs-Élysée sans risque… Le courage politique a ses limites.

De plus, et c’est là un troisième verrou, l’auteur présumé de génocides, crimes de guerre ou contre l’humanité ne peut faire l’objet de poursuites que « si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ». La loi votée par nos parlementaires pose donc une condition de double incrimination : il faut que le crime soit puni en France et dans le pays où il est commis. Cette disposition est des plus choquantes ; en effet, bien souvent, la législation des États où ils ont lieu facilite et permet les crimes contre l’humanité : la Shoah en est une bien triste preuve, comme le montrent les lois raciales nazies. Moins pessimiste, bien des États n’ont tout simplement pas encore inscrit dans leur droit pénal les crimes évoqués ici ; la France, patrie des droits de l’homme, n’a-t-elle pas attendu mardi dernier pour le faire ?…

Enfin, quatrième et dernier verrou, sans doute le plus choquants : le monopole des poursuites est confié au Parquet, allant contre toute la tradition juridique française : le Parquet seul pourra engager les poursuites. Les victimes, en France, peuvent déclencher les poursuites, qu’on leur ait volé un vélo ou coupé un bras, mais cela ne sera pas possible si l’on est victime de crimes de guerre, de génocides ou de crimes contre l’humanité. Entendez bien : pour les plus graves des crimes, on retirera aux victimes la possibilité d’engager des poursuites, les victimes de tels crimes ne pourront pas se constituer partie civile. Qui plus est, le Parquet dépend directement du pouvoir, et on connait sa frilosité en la matière. N’imaginez pas qu’on vienne embêter les dirigeants africains, nos « amis », en vacances chez nous…

On touche sans doute là du doigt les raisons de l’établissement de tels verrous : préserver nos relations diplomatiques. On sacrifie sur l’autel de nos relations diplomatiques les droits de l’homme qui nous sont pourtant si chers. Le courage politique a déserté les tribunes des deux assemblées de notre Parlement. Oui, si nous avions vraiment voulu défendre les droits de l’homme, défendre une justice pénale supranationale, nous aurions pu produire une belle loi. Bien sûr, les chaises des sommets « Afrique - France » auraient été plus clairsemées, ça aurait fait moins beau aux 20 heures des grandes chaînes, et on aurait perdu quelques intérêts économiques. Mais cela vaut bien notre engagement pluri-centenaire en faveur des droits de l’homme. Trop souvent, on sacrifie nos idéaux à nos relations. Cette loi en est un nouvel exemple, et un bien triste exemple.

La France a donc choisi. Cette « terre d’accueil » qui ne l’est plus, qui renvoie à leur terrible sort et expulse sans ménagement nombre d’immigrés, Érythréens, Afghans, et j’en passe, fuyant guerres et conditions de vie insoutenables, voire, génocides, a donc décidé de rester un refuge, l’un des derniers, pour les criminels internationaux. C’est profondément choquant. Car la question qui se pose à nous, Français, qui avons vu périr dans le feu d’Oradour femmes et enfants, qui avons été aux premières loges de l’extermination des juifs, des tziganes, des homosexuels lors de la Seconde Guerre mondiale, qui avons même participé à ces massacres comme en témoigne la rafle de Vel’ d’Hiv, est la suivante : doit-on se satisfaire que l’on renvoie chez eux les victimes, par charters entiers, tout en permettant le séjour serein de leurs bourreaux ?

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