Hier, nous fêtions les 12 ans de la signature du Statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998 dans la capitale italienne. Ce statut établit les règles de fonctionnement de la Cour Pénale Internationale ; ils sont la base d’une justice pénale supranationale qui punirait, par-delà les frontières, les crimes les plus atroces que constituent les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l’humanité. Aujourd’hui, 111 pays sont États Parties au Statut de Rome. Reprenons le préambule de ce statut pour bien percevoir les enjeux de cette Cour Pénale Internationale :

Les États Parties au présent Statut,

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,

Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine,

Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,

Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,

Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,

Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé relevant des affaires intérieures d’un autre État,

Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l’égard des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale,

Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions criminelles nationales,

Résolus à garantir durablement le respect de la mise en œuvre de la justice internationale,

Sont convenus de ce qui suit :

S’en suivent les treize chapitres du statut. La création d’une cour pénale internationale est donc la continuité de ce cri du cœur poussé depuis Nuremberg, de ce « plus jamais ça » hurlé dans le silence des consciences d’hommes qui ont brusquement entraperçu la possibilité du pire. Mais la cour ainsi instituée n’efface pas les États, elle n’est pas une force nucléaire juridique, elle n’a pas vocation à remplacer les juridictions nationales. Le préambule le souligne : « la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions criminelles nationales », rappelant même « qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». C’est un exemple d’application du principe de subsidiarité : les États doivent punir eux-mêmes les criminels internationaux, la Cour Pénale Internationale ne prenant le relais qu’en cas de défaillance, d’incapacité ou de mauvaise volonté de l’un d’eux.

La France (et les États européens dans une plus large mesure) est bien entendu signataire de la première heure de ce statut, elle en est aussi l’un des grands inspirateurs et défenseurs sur la scène internationale. Pourtant, la loi que notre Parlement a adopté ce mardi 13 juillet, à la veille de notre fête nationale, et qui avait pour but d’adapter notre droit pénal à la cour pénale internationale traduit une véritable démission de notre pays ; démission d’un engagement plusieurs fois centenaire en faveur des droits de l’homme, et démission aussi d’une volonté de faire émerger une justice supranationale digne de ce nom. Sans que cela n’émeuve plus que ça les médias, trop occupés qu’ils sont à osciller entre marronnier caniculaire et feuilleton de l’été Bettencourt-Woerth.

Il aura donc fallu douze années à la France pour adapter son droit pénal à ce statut. Et cette adaptation laisse à désirer, et même pire : elle est choquante. « Génocidaires, bienvenue en France ! », lançait bakchich.info en titre d’un article publié le 7 juillet. Loin d’être provocant, ce titre reflète, ni plus ni moins, la réalité de la loi votée. En effet, si elle est bien une avancée dans le sens où elle fait enfin rentrer dans notre code pénal les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les génocides, elle établit aussi quatre obstacles, quatre « verrous », qui empêchent dans les faits quasiment toute poursuite d’un présumé criminel de guerre en France.

Contre la philosophie même du Statut de Rome, tout d’abord : elle inverse le principe de subsidiarité. Alors que c’est à la juridiction de l’État de poursuivre d’abord les personnes soupçonnées des crimes évoqués avant selon les « considérant » du statut, la loi votée dispose que c’est seulement si la Cour Pénale Internationale renonce expressément à poursuivre l’auteur présumé des faits qu’on pourra le faire en France. C’est contraire à l’idée même du statut, qui donne aux juridictions nationales la priorité, respectant en cela de manière exemplaire le principe de subsidiarité, et cela dénote bien le manque de volonté du gouvernement, qui ne pouvait pas mieux s’y prendre pour bien faire comprendre qu’il adapte notre loi pénale à reculons. Premier verrou.

Deuxième obstacle à toute poursuite : la condition de résidence habituelle. La loi ne permet en effet de poursuivre qu’une « personne qui réside habituellement sur le territoire de la République ». Si un génocidaire est de passage en France, nous ne pourrions donc rien y faire, puisqu’il ne prendra évidemment pas le risque d’y établir sa résidence habituelle. Les dirigeants africains, dont certains sont des criminels de guerre ou des génocidaires reconnus, pourraient donc continuer de venir séjourner en France et faire leurs emplettes aux Champs-Élysée sans risque… Le courage politique a ses limites.

De plus, et c’est là un troisième verrou, l’auteur présumé de génocides, crimes de guerre ou contre l’humanité ne peut faire l’objet de poursuites que « si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ». La loi votée par nos parlementaires pose donc une condition de double incrimination : il faut que le crime soit puni en France et dans le pays où il est commis. Cette disposition est des plus choquantes ; en effet, bien souvent, la législation des États où ils ont lieu facilite et permet les crimes contre l’humanité : la Shoah en est une bien triste preuve, comme le montrent les lois raciales nazies. Moins pessimiste, bien des États n’ont tout simplement pas encore inscrit dans leur droit pénal les crimes évoqués ici ; la France, patrie des droits de l’homme, n’a-t-elle pas attendu mardi dernier pour le faire ?…

Enfin, quatrième et dernier verrou, sans doute le plus choquants : le monopole des poursuites est confié au Parquet, allant contre toute la tradition juridique française : le Parquet seul pourra engager les poursuites. Les victimes, en France, peuvent déclencher les poursuites, qu’on leur ait volé un vélo ou coupé un bras, mais cela ne sera pas possible si l’on est victime de crimes de guerre, de génocides ou de crimes contre l’humanité. Entendez bien : pour les plus graves des crimes, on retirera aux victimes la possibilité d’engager des poursuites, les victimes de tels crimes ne pourront pas se constituer partie civile. Qui plus est, le Parquet dépend directement du pouvoir, et on connait sa frilosité en la matière. N’imaginez pas qu’on vienne embêter les dirigeants africains, nos « amis », en vacances chez nous…

On touche sans doute là du doigt les raisons de l’établissement de tels verrous : préserver nos relations diplomatiques. On sacrifie sur l’autel de nos relations diplomatiques les droits de l’homme qui nous sont pourtant si chers. Le courage politique a déserté les tribunes des deux assemblées de notre Parlement. Oui, si nous avions vraiment voulu défendre les droits de l’homme, défendre une justice pénale supranationale, nous aurions pu produire une belle loi. Bien sûr, les chaises des sommets « Afrique - France » auraient été plus clairsemées, ça aurait fait moins beau aux 20 heures des grandes chaînes, et on aurait perdu quelques intérêts économiques. Mais cela vaut bien notre engagement pluri-centenaire en faveur des droits de l’homme. Trop souvent, on sacrifie nos idéaux à nos relations. Cette loi en est un nouvel exemple, et un bien triste exemple.

La France a donc choisi. Cette « terre d’accueil » qui ne l’est plus, qui renvoie à leur terrible sort et expulse sans ménagement nombre d’immigrés, Érythréens, Afghans, et j’en passe, fuyant guerres et conditions de vie insoutenables, voire, génocides, a donc décidé de rester un refuge, l’un des derniers, pour les criminels internationaux. C’est profondément choquant. Car la question qui se pose à nous, Français, qui avons vu périr dans le feu d’Oradour femmes et enfants, qui avons été aux premières loges de l’extermination des juifs, des tziganes, des homosexuels lors de la Seconde Guerre mondiale, qui avons même participé à ces massacres comme en témoigne la rafle de Vel’ d’Hiv, est la suivante : doit-on se satisfaire que l’on renvoie chez eux les victimes, par charters entiers, tout en permettant le séjour serein de leurs bourreaux ?